Création salariée et droit d’auteur

Par une décision du 12 septembre 2007, la Chambre sociale de la Cour de cassation nous confirme que l’auteur d’une œuvre doit céder ses droits de façon individuelle et que l’accord collectif conclu entre une entreprise et plusieurs organisations syndicales, comme en l’espèce, ne peut engager le créateur salarié s’il n’a pas participé à cet accord.

Rappel des faits

Monsieur Campagnoni, employé en tant que photographe (journaliste) pour la société La Montagne s’opposait à une nouvelle exploitation de ses photographies au motif que son autorisation n’avait pas été donnée et qu’aucune rémunération supplémentaire n’avait été versée. Ce dernier engage une action devant le conseil des prud’hommes pour la violation de ses droits patrimoniaux et demandait donc le versement de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement du conseil des prud’hommes accède à sa demande et la société La Montagne fait donc appel de cette décision.
La Cour d’appel de Riom, le 14 mars 2006 confirme le jugement.
La société La Montagne se pourvoi en cassation et invoque qu’un accord-cadre sur les droits d’auteurs dans la presse quotidienne régionale avait été signé le 8 novembre 1999, que cet accord est entré en vigueur le 21 juin 2005 avec l’accord d’entreprise et que Monsieur Campagnoni est réputé avoir renoncé à toute réclamation jusqu’à cette date. En effet, l’accord prévoyait la renonciation d’émettre des réclamations concernant des créations antérieures à sa conclusion.

En d’autres termes, le salarié renonce à un droit pour une période antérieure à l’accord et de plus il renonce à ses droits par un accord dont il n’est pas signataire. Cette position écarte l’article 1165 du code civil qui dispose que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ».

C’est ainsi que la chambre sociale rejette le pourvoi au motif que « la clause par laquelle les parties signataires d’un accord collectif s’engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature de l’accord ne peut engager que les seules parties à l’accord et ne saurait interdire aux salariés de faire valoir en justice les droits qu’ils ont acquis par application de la loi ». La chambre sociale soulève également que Mr Campagnoni n’avait pas renoncé à ses droits d’auteur, il est donc normal qu’il puisse conserver les droits sur son œuvre, ne les ayant pas cédés.

Par Koumba KONE, Juriste droit des nouvelles technologies

Publié le 7 avril 2008 sur le site european-legaladvice.com

Cour de Cassation, Chambre Social, le 12 septembre 2007, n° 06-42496

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