L’impulsion de la Commission en faveur des échanges transfrontaliers  

A l’heure de la révolution de la vente à distance via Internet, force est de constater que le consommateur européen est trop souvent perdu et peu confiant face aux différents systèmes législatifs auxquels il est confronté lorsqu’il achète un bien transfrontalier.

Il est en effet manifeste que la diversité des droits civils européens constitue une entrave au développement des échanges communautaires et aboutit non seulement à limiter l’accès des consommateurs à des offres transfrontalières compétitives (par peur de la complexité et de la diversité des systèmes) mais également à des distorsions sensibles de concurrence entre les professionnels des différents États membres ainsi qu’à des surcoûts pour se mettre en conformité avec les législations des pays avec lesquels ils font commerce.

 Ainsi, la Commission a décidé, en février 2003, de procéder non seulement à l’harmonisation des législations européennes et des Directives en matière de droit de la consommation ainsi que de rédiger un cadre commun de référence en droit des contrats.

La Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, entrée en vigueur le 12 juin 2005, a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection du consommateur vis-à-vis du professionnel en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.

Concrètement, cette Directive organise un cadre commun de l’exercice des pratiques commerciales par les professionnels européens.

D’harmonisation maximale (interdiction du maintien ou de la création par les États membres de dispositions nationales plus strictes, qui contribueraient à la démultiplication des systèmes et à la fragmentation de l’acquis communautaire), la Directive interdit les pratiques commerciales déloyales. Est considérée comme déloyale, et donc interdite, une pratique commerciale qui est « contraire aux exigences de la diligence professionnelle » et qui « altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur moyen… ». Sont ensuite caractérisés deux types de pratiques commerciales déloyales spécifiques : les pratiques commerciales trompeuses (« par action » : fausses indications sur les quantités, la qualité… et « par omission » : dissimulation d’information ou de caractéristiques substantielles) et les pratiques commerciales agressives (contrainte, harcèlement, menace…). Enfin, la Directive dresse une liste de pratiques commerciales interdites en en toutes circonstances (la « liste noire », comme par exemple afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire).

Après avoir pris soin d’harmoniser les législations européennes relatives à la protection du consommateur, par la Directive 2005/29/CE, la Commission Européenne propose de réorganiser et d’unifier les règles propres au contrat conclu par le consommateur. C’est ainsi qu’elle publie le 8 octobre 2008 un projet de Directive relative aux droits des consommateurs dont l’objectif est de compléter le cadre réglementaire existant au niveau européen en offrant un équilibre entre la protection des intérêts des consommateurs et des intérêts des professionnels.

Le projet de Directive simplifie quatre directives existantes[1] portant sur les droits des consommateurs et les réunit en un seul ensemble de règles pour tous les contrats de vente de biens et de services en créant  un ensemble unique de règles garantissant un niveau commun élevé de protection des consommateurs dans la Communauté et en facilitant la vente par les professionnels.

Du point de vue du consommateur, il s’agit d’harmoniser, de refondre les législations préexistantes et de créer de nouveaux droits de portée communautaire destinés à faciliter les achats des consommateurs européens, en particulier sur Internet et dans les points de vente, de faire en sorte qu’à travers l’Union européenne, les consommateurs disposent d’informations claires et précises avant de conclure un contrat (prix, frais supplémentaires ou complémentaires, délai de réflexion porté à 14 jours, délai de rétractation unifié à 7 jours…) mais également qu’ils disposent de moyens après la conclusion du contrat (détermination du moment du transfert du risque, nouveau délai maximal de livraison de 30 jours, retour de marchandise, retard de livraison, non-conformité, garanties, liste noire de clauses contractuelles abusives…).

Parallèlement, cela permettra aux professionnels de vendre aux consommateurs des 27 États membres de la même façon que dans leur propre pays, en utilisant les mêmes clauses, les mêmes codes commerciaux, les mêmes pratiques d’information… Cela réduira en conséquence de manière significative les coûts de mise en conformité et les charges administratives supportées par les professionnels, tout en garantissant un niveau de protection élevé aux consommateurs.

Plus précisément, le projet de Directive est détaillé comme suit : le chapitre I contient des définitions communes de notions telles que celle de consommateur et énonce le principe d’une harmonisation complète. Le chapitre II contient un ensemble d’informations pré-contractuelles que les professionnels doivent fournir aux consommateurs avant la conclusion de tout contrat, et prévoit une obligation d’information pour les intermédiaires concluant des contrats pour le compte de consommateurs. Le chapitre III, qui ne s’applique qu’aux contrats à distance et aux contrats hors établissement, établit des exigences particulières en matière d’information et uniformise la réglementation du droit de rétractation (durée, exercice et effets) et propose un formulaire standard de rétractation standard. Le chapitre IV clarifie les dispositions de la directive 99/44/CE en maintenant le principe selon lequel la responsabilité du professionnel est engagée vis-à-vis du consommateur pour une période de deux ans si les biens ne sont pas conformes au contrat. Il introduit une nouvelle règle selon laquelle le risque de perte ou d’endommagement des biens n’est transféré au consommateur que lorsque ce dernier ou un tiers autre que le transporteur, désigné par le consommateur, prend matériellement possession de ces biens. Le chapitre V reprend dans une large mesure les dispositions de la directive 93/13/CEE. Il s’applique aux clauses contractuelles abusives (clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des consommateurs et des professionnels) qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle, telles que les clauses contractuelles types. La directive contient deux listes de clauses abusives: des clauses réputées abusives en toutes circonstances des clauses jugées abusives sauf à ce que le professionnel ne prouve le contraire.

 Ce projet de grande envergure devrait voir le jour après l’approbation éventuelle du Parlement européen et du Conseil des ministres. Quid de son impact sur le marché intérieur et sur le flux des activités transfrontalières ?

Par Julie bouvier

Article publié le 28 février 2009 sur le site european-legaladvice.com

1. i Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
ii Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation
iii Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance
iv Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Laisser un commentaire