Par une décision du 10 Juillet 2007, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation semble fixer les conditions de monopole du PMU en se basant sur la jurisprudence Européenne et notamment sur l’article 49 du traité instituant la Communauté Européenne.

Rappel des faits

La société Maltaise Zeturf se lance en date du 17 juin 2005 dans une activité d’organisation et d’exploitation de paris en ligne par le biais de son site internet sur des courses hippiques se déroulant notamment en France.

Or, en France règne seul depuis sa création en date du 3 mars 1931, le Pari Mutuel Urbain, plus connu sous le nom de PMU. Sa création provient de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. L’article 1er de la loi pose le principe « Aucun champ de courses ne peut être ouvert sans l’autorisation préalable du ministre de l’agriculture ». Ce qui signifie que les prises de paris en France sont interdites.

C’est ainsi que le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en matière de référé saisi du litige fonde sa décision pour constater l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de son activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques françaises, portant atteinte au droit exclusif du PMU.

La Cour d’appel de Paris le 4 janvier 2006 confirme l’ordonnance du TGI.

La société Zeturf n’entend pas en rester là et se pourvoi en cassation.

Quant à elle, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt en se fondant notamment sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communauté Européennes et énonce ainsi que « la libre prestation de services ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et s’appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l’État de destination de la prestation de services, uniquement dans la mesure où cet intérêt n’est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre où il est établi, de sorte que les autorités de l’Etat de destination de la prestation de services doivent prendre en considération les contrôles et vérifications déjà effectuées par l’État d’origine de celle-ci ».

Elle énonce que la Cour d’appel aurait dû rechercher « si l’intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux et à prévenir l’exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n’est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans l’Etat membre où il est établi ».

Le monopole du PMU est-il remis en cause par le droit communautaire ?

Selon la Cour de Cassation, les activités de paris relèvent de la libre prestation de services et selon la jurisprudence Européenne « une restriction à la libre prestation de services, découlant d’une autorisation limitée des jeux d’argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, peut être justifiée soit au regard de l’objectif consistant à prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables, soit au regard de l’objectif tenant à la réduction des occasions de jeux et, que cette restriction ne peut être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation qui la prévoit répond, au vu de ses modalités concrètes d’application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public …..

….. Qu’il en découle que la seule circonstance que l’État retire de l’activité de jeux d’argent des bénéfices sur le plan financier ne suffit pas à écarter toute possibilité de justifier, au regard de l’objectif visant à réduire les occasions de jeux, une réglementation qui opère une restriction à la libre prestation de services en réservant à un organisme le droit exclusif d’organiser de tels jeux ».

Plus clairement, le PMU devra démonter qu’il remplit l’un des deux objectifs posés par la CJCE, à savoir qu’il prévient l’exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou alors que le PMU tant à réduire les occasions de jeux. Ainsi une restriction serait possible.

Éviter à tout prix la foudre de la Cour de Justice Européenne !

Comme la Commission Européenne, la Cour de Cassation semble également ne pas accepter le fait que « l’état retire un avantage financier pour justifier une restriction à la libre prestation des services ».

En effet, on peut comprendre les réticences de la France à s’ouvrir à la concurrence compte tenu des milliards d’euros que lui rapportent les entreprises d’État tel que le PMU ou la Française des Jeux.

Mais le rendez-vous est pris, la France s’engage à ouvrir son système de paris sportifs en ligne à la concurrence afin d’éviter toute condamnation européenne.

Par Koumba KONE, Juriste droit des nouvelles technologies

Article publié sur le site european-legaladvice.com, le 15 avril 2008

Laisser un commentaire