LES DROITS D’AUTEUR

Le droit de la propriété intellectuelle s’articule en deux branches : la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle.

Ainsi la propriété littéraire et artistique comprend les droits d’auteur, les droits voisins[1] des droits d’auteur, les droits d’auteur sur les logiciels et le droit sui generis des bases de données.

La propriété industrielle comprend les droits des dessins et modèles, le droit des marques (incluant les signes distinctifs et les noms de domaine) et le droit des brevets.

 

  1. Les droits d’auteur

Le code de la propriété intellectuelle prévoit une protection pour toutes les créations intellectuelles de façon non limitative et dispose en son article L112-1 que « le droit d’auteur s’applique à l’ensemble des œuvres, quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

Retenons qu’il y a trois principes :

  • Les idées ne sont pas protégées, il faut qu’elles soient concrétisées matériellement pour faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur ;
  • Toutes les œuvres de l’esprit sont protégées quel que soient leurs genres (genre littéraire ou cinématographique) ;
  • Aucune formalité pour la protection, les droits naissent du seul fait de la création.

1.1 Les conditions de protection des droits d’auteur

Pour être protégée, la création doit répondre à deux critères distincts :

  • elle doit se manifester par une expression, une forme tangible ;
  • elle doit être originale, c’est-à-dire porter l’empreinte de la personnalité de son auteur, être marquée par un apport intellectuel ou de l’effort intellectuel de l’auteur.

Le code de la propriété intellectuelle dresse une liste non-exhaustive des œuvres pouvant faire l’objet d’une protection, mais cette liste étant non exhaustive, c’est la jurisprudence qui élargit les œuvres faisant l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur (art. L112-2 CPI).

A ce titre, la jurisprudence a attribué au contenu d’un site internet le caractère d’œuvre originale, en lui reconnaissant la qualité d’œuvre protégeable par le droit d’auteur. Ainsi, pour que les contenus figurant sur un site web puissent être protégés par le droit d’auteur, il faut et il suffit qu’ils soient originaux.

Elle confère également la protection au titre du droit d’auteur à un défilé de mode (Cour de Cassation, ch. crim., 5 fév. 2008 – n°07-81387)

En revanche, elle rejette la protection pour la fragrance (Cour de cas. 10 déc. 2013 n°11-19872).

 

  1. L’attribution de l’œuvre

2.1 L’œuvre est attribuée à son auteur : il s’agira de la personne physique qui aura divulguée l’œuvre à son nom.

2.2 L’œuvre est attribuée aux co-auteurs en cas de pluralité d’auteur.

  • Une œuvre collaborative = plusieurs personnes physiques ont contribué à la création (art. L113-2 al 1 du CPI).

Ex : Dans une bande dessinée, les auteurs des dessins et les auteurs des textes

  • Une œuvre collective = plusieurs personnes physiques ont contribué à la création mais à l’initiative d’une tierce personne qui coordonne les contributions des auteurs (art. L113-2 al 3 du CPI).

Ex : La création d’un dictionnaire

  • Une œuvre composite ou dérivé = une œuvre nouvelle incorporée dans une œuvre préexistante sans que son auteur n’y participe, à défaut il s’agira d’une œuvre de collaboration (art. L113-2 al2 du CPI).

Ex : la mise en musique par Georges Brassens des poèmes de Victor Hugo

2.3 Pour l’œuvre collaborative, l’œuvre appartient de manière commune à l’ensemble des co-auteurs. Ainsi, ils doivent tous être d’accord pour l’exploitation de l’œuvre (art. 113-3 al3 du CPI).

Lorsque le genre de l’œuvre créée par chaque auteur diffère, chacun peut exploiter personnellement son œuvre, sans porter préjudice à l’œuvre dans son ensemble (art. 113-3 al4 du CPI).

2.3.1 Pour l’œuvre collective, l’œuvre est attribuée au promoteur. Le promoteur est la personne physique ou morale qui est à l’initiative de la création de l’œuvre et qui prend l’initiative de la divulguer à son nom (art. 113-5 du CPI).

Ce promoteur est donc titulaire des droits de l’auteur.

2.4 L’œuvre est attribuée à l’employeur uniquement pour les œuvres logicielles et les œuvres de presse.

2.4.1 Les droits d’auteur des logiciels : En application de la loi 94-361 du 10 mai 1994 transposées à l’article L113-9 du CPI, les droits d’auteur patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentations développés par un ou plusieurs employés dans le cadre de leur fonction ou sur instruction de leur employeur sont dévolus à cet employeur.

2.4.2 Les droits d’auteur des œuvres de presse : elles sont cédées directement à l’organe de presse pour une certaine durée, depuis la loi du 12 juin 2009 transposée à l’article L132-36 du CPI. Auparavant, l’organe de presse devait se faire céder les droits d’auteur pour chaque support.

S’agissant des droits d’auteur des œuvres publicitaires, il y a également une cession automatique sans contrat de cession de l’agence de publicité vers l’entreprise annonceur. (art. L132-31 du CPI).

2.4.3 Les fonctionnaires : L’article L131-3-1 CPI dispose que « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’état dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès sa création, cédé de plein droit à l’état ».

  1. La nature des droits d’auteur

Les droits d’auteur comprennent les droits moraux (attribue de la personnalité) et les droits patrimoniaux.

3.1 Les droits moraux

Les droits moraux sont :

– Inaliénables et imprescriptibles : ils ne peuvent être vendus ou transférés, on ne peut y renoncer et il n’y a pas de prescription temporel ; ils perdurent même lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public ;

– Transmissible pour cause de mort : ils sont transmis aux ayants droit après la mort de l’auteur.

Ils ne sont détenus que par une personne physique.

3.1.1 Le contenu des droits moraux :

  • Droit de divulgation : il s’agit de la communication de l’œuvre au public (art. L121-2 du CPI)
  • Droit à la paternité de l’œuvre : il s’agit du droit au respect du nom et de la qualité de l’auteur (art. L121-1 du CPI)
  • Droit au respect de l’intégrité de l’œuvre : il s’agit du respect de la forme et de l’esprit de l’œuvre (art. L121-1 du CPI)
  • Droit de repentir : il s’agit du droit de modifier l’œuvre ou de la retirer du circuit économique après sa publication ou sa commercialisation (art. L121-4 du CPI), sous réserve d’indemniser le cessionnaire pour le préjudice que cela pourrait lui causer.

3.2 Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont :

– Cessibles : à titre onéreux ou à titre gratuit ;

– Exclusivement réservés à l’auteur : seul l’auteur peut décider d’exploiter l’œuvre ou décider qu’elle puisse être utilisée par un tiers ;

– Temporaires : le monopole d’exploitation dure du vivant de l’auteur et jusque 70 ans après sa mort.

Ils peuvent être détenus par une personne physique ou une personne morale.

3.2.1 Le contenu des droits patrimoniaux :

  • Droit de représentation (art. L122-1 du CPI) ;
  • Droit de destination : fixer le domaine de l’exploitation, contrôler la distribution et l’usage de l’œuvre, le droit de prêt ou de location et l’auteur perçoit une rémunération;
  • Droit de reproduction : fixation matérielle de l’œuvre, reproduire l’œuvre sur tout support, faire des copies de l’œuvre (art. L122-3 du CPI) ;
  • Droit de suite : uniquement pour les œuvres d’arts graphiques et plastiques ; permet à l’artiste ou ses héritiers de percevoir un pourcentage sur la revente des œuvres (art. L122-8 du CPI).

Les exceptions aux droits d’auteur (art. L122-5 CPI)

  • Analyses et courtes citations : doit nécessairement respecter le droit moral de l’auteur, son nom doit être cité et l’intégrité de l’œuvre ne doit pas être déformé ;
  • Revue de presse et discours officiels : uniquement dans le cadre d’une information d’actualité ;
  • Parodie, pastiche, caricature : reproduire l’œuvre sous forme d’imitation humoristique, pamphlétaire ou critique à condition de ne pas provoquer de confusion avec l’œuvre originale et ne pas porter atteinte à la personnalité de l’auteur et respecter les lois du genre.

[1] Les droits voisins des droits d’auteur sont les droits détenus par les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle. Les premiers ont des droits pour la représentation des œuvres qu’ils n’ont pas créés ; les seconds perçoivent une rémunération sur la première fixation d’une séquence de son et/ou la diffusion de l’interprétation.

L’artiste interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.

 

Par Koumba KONÉ

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