Le jeu vidéo, une œuvre complexe !
Depuis plus de 30 ans, le droit français reconnaît la protection des jeux vidéo par le droit d’auteur. Dans deux décisions du 7 mars 1986, le Cour de Cassation réunies en Assemblée Plénière rappelle « qu’un ensemble d’images arbitrairement animées selon une règle de jeu elle-même créée, et accompagnés de sons choisis en conséquence, constitue en soi une œuvre de l’esprit apte à recueillir la protection de la loi du 11 mars 1957».
Mais cet apparent consensus ne dissimule pas des débats sur la nature juridique des jeux vidéo et le régime juridique qu’il convient de leur attribuer.
La Cour de Cassation a récemment répondu à la question du statut juridique du jeu vidéo en droit français à travers son arrêt du 25 juin 2009 (07-20. 387). La Première Chambre civile vient ici confirmer l’arrêt du 20 septembre 2007 rendu par la Cour d’Appel de Paris. Celle-ci proposait la réaffirmation du statut juridique complexe du jeu vidéo, c’est-à-dire ni tout à fait dépendante du régime juridique du logiciel ni de celui du droit d’auteur.
Il est question dans cet arrêt d’un litige entre la société Sesam, organisme de gestion des droits de reproduction mécanique des œuvres musicales incluses dans le répertoire de la SACEM et de la SDRM, et la société CRYO, éditeur de jeux vidéo. L’éditeur faisait valoir l’article L 131-4-5° du code de la propriété intellectuelle permettant une rémunération forfaitaire en cas de cession des droits sur un logiciel.
I. Le jeu vidéo n’est pas un logiciel
La Cour de Cassation va retenir une qualification innovante du jeu vidéo dans cet arrêt du 25 juin 2009. Ainsi, elle estime que « Le jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait se réduire à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci».
En confirmant cette qualification énoncée par la Cour d’appel, la Cour de Cassation revient sur sa jurisprudence antérieure qui avait tendance à classer automatiquement le jeu vidéo sous le régime unitaire du logiciel.
Cette qualification a des conséquences immédiates sur le régime de protection à appliquer car, dès lors, chaque composant du jeu vidéo est soumis au régime qui convient à sa nature. En effet, la Cour de Cassation permet dès lors d’éviter que soit appliqué le régime juridique spécial du logiciel à l’œuvre entière. Plusieurs régimes juridiques se retrouvent donc à l’intérieur d’une seule et même œuvre : la composante informatique du jeu se verra toujours appliquer le régime spécial du logiciel mais la partie musicale obéira à d’autres règles et sa cession ne sera donc plus soumise à une rémunération forfaitaire propre au régime du logiciel.
En l’espèce, la musique incluse dans le jeu vidéo préexistait. La Cour d’Appel de Paris a ainsi pu affirmer que cette musique ne se fondait à l’ensemble constitué par le jeu vidéo et a considéré le jeu vidéo comme une œuvre de collaboration et non une œuvre collective, permettant ainsi l’attribution de droits distincts sur cette œuvre au compositeur. La question aurait néanmoins pu être posée si la musique avait été créée pour ce jeu sans exister avant sa conception. Le jeu vidéo en question avait d’ailleurs été qualifié en appel d’œuvre de collaboration car la musique représentait ici un élément nettement séparable du jeu en lui-même et préexistante à celui-ci. Il faut s’interroger sur les possibles conséquences d’une telle qualification. Si dans le cas présent le compositeur n’a pas imaginé sa musique pour qu’elle se confonde avec le jeu, ceci n’est pas le cas pour d’autres jeux vidéo où la musique a une place fondamentale (par exemple Guitar Hero). Dès lors, peut-on imaginer que la présente décision ait des répercussions sur d’autres jeux vidéo ? Cette décision ne semble valoir que pour les jeux vidéo où la musique constitue un apport original de la part du compositeur, séparable du reste des autres composantes de l’œuvre.
II. Les conséquences de cette qualification en « œuvre complexe »
Le jeu vidéo est donc une œuvre complexe selon cette jurisprudence mais ceci n’est pas sans poser de problème quant au mode de rémunération des créateurs. En effet, en attribuant un statut d’œuvre complexe, la Cour amène à rechercher le régime juridique de chaque élément du jeu vidéo selon sa nature. Cette multiplicité de régime juridique possible au sein d’une seule et même œuvre fait qu’il va être imposé de multiplier les autorisations selon le régime applicable à chaque partie du jeu (graphisme, son, programmation informatique etc.).
Mais, si en théorie cette solution donnée par la Cour de Cassation montre sa volonté de garantir les droits des sociétés de gestion collective comme la SESAM, il faut s’interroger sur les effets réels d’une telle qualification.
En effet, le jeu vidéo doit incontestablement être protégé par le droit d’auteur mais sa nature complexe rend l’application de cette protection difficile. L’arrêt du 25 juin 2009 amène à cumuler plusieurs régimes de protection pour une même œuvre mais une telle superposition de régimes juridiques complexifie la protection ainsi que l’exploitation du jeu vidéo. Ceci est d’autant plus difficile compte tenu du fait qu’il est souvent difficile d’identifier nettement chaque partie d’un jeu vidéo et donc de déterminer quels régimes juridiques seront appliqués et dans quelle mesure ils seront appliqués.
Il faut également s’interroger sur la conséquence pratique de cette qualification sur le mode de rémunération des différents auteurs. En effet, une telle juxtaposition de régimes juridiques entraine une possible coexistence de plusieurs types de rémunération concernant une même œuvre : une rémunération proportionnelle et une rémunération forfaitaire par exemple. Ceci n’est donc pas sans poser un certain nombre de difficultés pratiques.
Il convient désormais de suivre les prochaines interprétations jurisprudentielles en matière de jeu vidéo pour voir si cet arrêt important de la Cour de Cassation s’appliquera à l’ensemble des jeux vidéo ou seulement à ceux qui, comme dans ce cas précis, sont composés d’éléments nettement distincts.
Ainsi, un tel arrêt est fondamental dans le processus de qualification juridique du jeu vidéo qui semble ne pas être abouti encore aujourd’hui. Cependant, cette qualification complexe et polymorphe n’est pas sans s’accompagner de questions quant à ses applications futures et leurs risques juridiques.
Par Sarah CADIOT, Juriste en droit des création intellectuelles
Cour de cassation, Chambre civile – 25/06/2009, N° de pourvoi 07-20387
Publié sur le site european-legaladvice.com, le 20 juin 2010
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