Par une décision de la Cour de Cassation du 10 juillet 2007, il a été jugé que la reprise d’une marque française sur un site internet dès lors que les produits de cette marque ne sont pas destinés aux consommateurs français ne constitue pas une contrefaçon.

Rappel des faits

 En l’espèce, la société Lancôme, filiale de la société L’Oréal commercialise un masque de beauté distribué dans de nombreux pays sous la dénomination « Nutri-Riche », à l’exception de la France, où il est vendu sous la dénomination de « Nutri-Intense ».

La société Lancôme dépose la marque le 7 novembre 2001 et obtient l’enregistrement en tant que marque internationale le 25 avril 2002, alors que la société Buttress BV est titulaire en France depuis 1981 de cette marque pour les produits identiques.

 La société Buttress BV forme une action en contrefaçon de sa marque le 18 novembre 2002 contre la société L’Oréal afin d’obtenir notamment l’exclusion de la présentation du signe de la marque sur le site internet cette dernière en se fondant sur les articles L 713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle, invoquant ainsi « que la reproduction ou l’imitation du modèle de la marque constituent des actes de contrefaçon répréhensibles indépendamment de toute exploitation commerciale du signe contrefaisant.

 La Cour d’Appel de Paris le 1 juin 2005 rejette son appel et énonce ainsi «  le produit désigné sous cette dénomination n’était ni offert à la vente ni disponible en France et sa mention sur le site internet ne pouvait être considérée comme visant le public français ni constituer un acte d’exploitation sur le territoire français ».

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation rejoint l’arrêt de la Cour d’Appel et énonce ainsi « la société Lancôme exploite un site internet sur lequel elle présente l’ensemble des produits de sa gamme destinés à l’Europe, l’Amérique et l’Asie, que le masque de beauté portant la dénomination « Nutri-Riche » et présenté sur ce site sous la rubrique « autres pays », n’est pas offert à la vente, ni disponible en France, que du reste, la partie du site destinée à la France, différenciée des pages destinées à la clientèle francophone, ne présente aucun produit sous la dénomination « Nutri-Riche » mais sous celle de « Nutri-Intense », que par voie de conséquence sa mention sur ce site internet, bien qu’accessible par les internautes depuis ce pays, ne saurait être considérée comme visant le public de France et constituer un acte d’exploitation sur le territoire français, la Cour d’Appel en a exactement conclu que ces actes ne caractérisaient pas une contrefaçon de la marque protégée en France ».

 

Bien qu’une marque quasiment identique à une autre soit vendue dans des pays autre que la France mais qu’elle soit représentée sur un site internet et accessible par les internautes français peut suffire à semer la confusion dans l’esprit du public, la décision est ainsi rendue !

Il ne peut donc y avoir de contrefaçon, ni préjudice pour une marque française sur un site internet dès lors que les produits représentant cette marque se sont pas destinés à la vente auprès des consommateurs français.

Par Koumba KONE, Juriste droit des nouvelles technologies

Article publié le 7 mai 2008 sur le site european-legaladvice.com

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 10 Juillet 2007

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