La contrefaçon de marque par imitation repose sur un principe fondamental et de jurisprudences constantes soulevées par la Cour de Justice de l’Union Européenne, selon lequel il doit être constaté un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, le risque de confusion devant être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Ce principe dit de « méthode globale » a été énoncé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un Arrêt du 11 novembre 1997 SABEL BV c/Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Affaire C-251/95) sur une question préjudicielle du tribunal Allemand.
Selon la Cour, le critère de « risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure, doit être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. La notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue ».
En effet, comme le précise la Cour, « le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ».
Il est clair que pour la Cour, la perception qu’a le consommateur d’attention moyen pour une marque quel que soit le produit ou le service, va jouer un rôle déterminant dans cette appréciation globale du risque de confusion. En effet, le consommateur moyen dans le choix d’un produit ou un service ne se livre jamais à un examen sur les différents détails dudit produit ou service.

C’est ainsi que la cour confirme ce principe dans un second arrêt le 29 septembre 1998 qui opposait Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer (C-39/97).
Le litige opposait la société japonaise Canon Kabushiki Kaisha à la société américaine Metro-Goldwyn-Mayer Inc., suite au dépôt par cette dernière en 1986, en Allemagne, d’une demande d’enregistrement de la marque verbale « CANNON » pour désigner les produits et services suivants : films enregistrés sur cassettes vidéo (cassettes vidéo); production, location et projection de films pour les cinémas et les organismes de télévision.
La société Canon avait fait opposition à cette demande, au motif qu’elle était en conflit avec sa marque verbale antérieure « Canon », enregistrée en Allemagne, notamment, pour les produits suivants : appareils photo, caméras et projecteurs; appareils de prise de vues et d’enregistrement télévisés, appareils de retransmission télévisée, appareils de réception et de reproduction télévisées, y compris les appareils d’enregistrement et de lecture à bande ou à disque.
La société Canon fait appel de la décision du Bundespatentgericht qui rejette sa demande au motif qu’il n’y a aucune similitude entre les produits et services des deux marques pouvant amener le consommateur d’attention moyenne à confondre les deux marques.
La cour retient le même argument soulevé dans l’arrêt SABEL, à savoir qu’il faut apprécier de manière globale le risque de confusion. Ainsi, dans le cas d’espèce, la Cour retient que doit être pris en compte la renommée de la marque pour si apprécier la similitude entre les produits et services par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

Et doit également être pris en compte l’existence d’un risque de confusion pour le public, sur les produits et services en cause même s’ils ont des lieux de production différents.

Ce principe d’appréciation global met clarifie les méthodes selon lesquelles les juges apprécient les similitudes en comparaissant les produits et services d’une part et les secteurs d’activité d’autre part.

Principe confirmer plus récemment par la CJCE le 20 mars 2003 dans un arrêt Sadas Verbaudet c/ LTJ Diffusion (C-291/00,)
La Cour énonce « un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne. Ainsi, ils peuvent être considérés comme étant similaires tout au plus. »

Quant au fond, selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à. l’utilisateur final l’identité d’origine, du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêts du 10 octobre 1978, Centrafarm,. 3/78, Rec. I – 2831 ARRÊT DU 20. 3. 2003 — AFFAIRE C-291/00 p. 1823, points 11 et 12; du 12 octobre 1999, Upjohn, C-379/97, Rec. p. I-6927, point 21, et du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 48).

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