Par une décision rendue le 2 octobre 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation tranche entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit à l’information du public. Ce n’est pas la première fois que ce thème est abordé par la jurisprudence, mais la Cour de cassation confirme une position plutôt constante, le droit à l’information du public se heurte au droit au respect de l’œuvre de l’esprit considéré comme étant un bien au sens de l’article 1er du premier protocole de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Rappel des faits

La société HACHETTE FILIPACCHI qui édite un mensuel consacré au football ONZE MONDIAL a publié en février 1998 ainsi que dans le numéro du mois d’avril 1998, un numéro faisant figurer, d’une part, en page de garde la représentation du logo de la coupe du monde de football France 98 et, d’autre part, une carte comportant la reproduction du trophée de la coupe du monde de football et enfin sur le numéro du mois de juillet 1998, titré « le numéro spécial coupe du monde » annonce en page de couverture « un rêve en or » illustrant le trophée de la victoire.

La Fédération Internationale de Football Association, communément appelée FIFA, dépose une plainte pour contrefaçon, étant titulaire de différentes marques relatives aux compétitions de la coupe du monde de football notamment de la marque représentée par une image stylisée d’un ballon s’élevant au-dessus du globe terrestre déposé le 9 octobre 1997 spécialement réalisé pour l’occasion par le sculpteur italien Silvio GAZZANIGA et dont il a d’ailleurs cédé tous ses droits à la FIFA.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris l’a déboute par un jugement du  23 septembre 2003, elle fait appel et la Cour d’Appel de Paris infirme le jugement.

La société Hachette fonde son pourvoi en cassation en invoquant  notamment l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme consacré au droit à l’information.
La première Chambre civile de la Cour de cassation écarte se fondement en rappelant que cet article trouve ses limites dans le respect des autres droits identiquement protégés ; qu’il en est ainsi des droits de propriété intellectuelle, biens au sens de l’article 1er du 1er protocole additionnel.

La Cour de cassation rejoint la Cour d’Appel sur le fait que la reproduction du trophée, dont les droits avaient d’ailleurs été cédés à la FIFA, ne figure pas dans un document d’information mais dans un photomontage illustrant de façon symbolique le rêve de victoire des joueurs de renommée internationale qui y sont représentés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « la reproduction excédait la simple relation de l’événement d’actualité concerné et ne participait pas à l’information du public mais relevait de l’exploitation de l’œuvre, laquelle n’ayant pas été autorisé constituait un acte de contrefaçon ».

Ce n’est pas la première décision en la matière, la Première Chambre civile avait déjà rendue une décision en ce sens (Cour de cassation, 13 novembre 2003).

Les faits étaient similaires, une chaîne de télévision avait réalisé un reportage consacré à un peintre et à cette occasion avait montré des toiles de cet artiste sans son autorisation.

La Cour de cassation rejetait le fondement de l’atteinte au droit du public à l’information au motif que « le monopole légal de l’auteur sur son œuvre est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens ; Qu’il était possible d’informer les téléspectateurs sans qu’il fût indispensable de représenter des œuvres du peintre sans son autorisation ».

Fidèle à sa position, la Cour confirme que le droit d’auteur ne peut, pour le moment, être écarté sur le fondement du droit à l’information.

Par Koumba KONE, Juriste droit des nouvelles technologies

Cour de Cassation, Chambre Civile, le 2 octobre 2007, n°05-14928

Publié le 07 avril 2008 sur le site european-legaladvice.com

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